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Le préjudice spécifique d’angoisse de mort imminente, en cas de survie de la victime

Dans un arrêt du 11 juillet 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que « la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique ».


En l’espèce, l’aide-soignante d’un hôpital avait été agressée de 14 coups de couteau par un patient déclaré pénalement irresponsable. Celle-ci avait assigné son assureur aux fins d’indemnisation.


L’assureur argumentait de son côté que l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente consistait pour la victime décédée à être restée suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin entre la survenance du dommage et sa mort.


Ainsi donc, l’indemnisation de ce préjudice devait être subordonnée au décès de la victime.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que dans le cas présent, où l’aide-soignante avait pourtant survécu à son agression, le préjudice était bien réalisé puisque la victime avait eu la conscience de la gravité de la situation, et n’avait pu envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.


La Cour a également considéré que ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie, se rattachait au poste des souffrances endurées entendues comme « les souffrances physiques et psychologiques ainsi que les troubles associés qu’endure la victime de manière temporaire », c’est-à-dire jusqu’à la consolidation médico-légale de son état de santé.

En conclusion, cet arrêt de la Cour de cassation suscite deux observations :

D’une part, il retient l’existence d’un préjudice d’angoisse même en cas de survie de la victime dans certaines circonstances notamment liées à la gravité de l’atteinte corporelle et celle de la conscience de l’imminence de la mort, quand bien même celle-ci ne se produit pas.

D’autre part, l’arrêt rattache le préjudice d’angoisse à celui des souffrances endurées en terme d’indemnisation, en considérant que l’indemnisation des souffrances endurées prend bien en compte les souffrances physiques et psychologiques ainsi que le vécu moral et psychique particulièrement douloureux de la victime jusqu’à la consolidation.

Ainsi, la Cour, en évitant l’écueil d’une double indemnisation, repose le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit de la victime

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