La Cour de cassation, par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 20 janvier 2023 (Cass Plen 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947) est venue opérer un important revirement jurisprudentiel en faveur des victimes d’accident du travail.
Désormais, lorsqu’une personne est victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur, la rente « accident du travail » versée par l’organisme social ne couvre pas le déficit fonctionnel permanent (qui indemnise l’invalidité permanente à vie de la victime dans son aspect physique et psychologique).
Ces deux arrêts sont novateurs puisqu’ils signifient que le déficit fonctionnel permanent est désormais indemnisé de manière intégrale sans que le montant de la rente versée au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ne soit déduit.
Ainsi, les victimes d’AT pourront percevoir la rente versée par l’organisme social mais également le capital alloué par l’assureur au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation rejoint la position du Conseil d’Etat qui avait considéré que la rente « a pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. »
Récemment encore, par un arrêt du 6 juillet 2023 (Cass 06 juillet 2023, n° 24. 283), la Cour de cassation a étendu cette décision à la rente invalidité. Jusqu’alors, elle estimait que la pension d’invalidité indemnisait à la fois les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. De ce fait, la victime d’un accident voyait l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent amputée du montant de la rente invalidité versée par la sécurité sociale. Désormais, la Cour de cassation a modifié sa position et ce, au titre de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime !
On peut donc se réjouir de cette avancée jurisprudentielle, favorable aux victimes percevant une rente AT ou une rente invalidité qui pourront désormais obtenir une réparation complémentaire au titre de leur déficit fonctionnel permanent.
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